Selon l'article 19-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, "Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l’article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général visées à l’article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. "
Selon le décret no 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de ladite société dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive
En application du décret no 2001-829 du4 septembre 2001 le montant maximum des sommes versées est de 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente plafonné à 1,6 M¤.
La circulaire du 29 janvier 2002 : INTB0200026C précise que « ces conventions de prestations de services sont des marchés publics au sens de l’article 1er du code des marchés publics ». il s ont donc un caractère administratif mais entre dans le cadre des dispositions de l’article 30 du code des marchés publics qui prévoient une procédure allégée.