- I- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa.
Le décret n° 2004-893 du 27 aout 2004 pris pour l'application de l'article L 363-1 dispose que le diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens du 1° du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :
a) Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
b) Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice précise l'article 2 du décret n° 2004-893 du 27 aout 2004. L'Arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ou à l'entraînement de ses pratiquants, conformément à l'article L. 363-1 du code de l'éducation a été publié au JO du 26 décembre 2004.
Les diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sont ensuite inscrits au répertoire nationale des certifications professionnelles. http://www.cncp.gouv.fr
L'article L 363-1-1 du code de l'éducation prévoir un dipsositif transitoire dont le début est fixé à la date de publication du décret n° 2004-893 du 27 aout 2004.
Les diplômes qui figurent à l'annexe de l'arrété du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement l'encadrement et l'animation des APS contre rémunération ont été propogé par l'arrêté du 16 décembre 2004 portant prorogation de l'habilitation des diplômes inscrits à l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié.
Pendant cette pèriode transitoire, ces diplômes seront modifiés ou remplacés si nécessaire par des diplômes titires à finalité professionnelle ou certificats de qualification